Avis 20191709 Séance du 07/11/2019

Copie, à ses frais, des documents suivants, concernant son client : 1) l'annexe de l'arrêté n° 18/2673 du 24 juillet 2018 visé par l'article 1.2 de cet arrêté portant autorisation à occuper le domaine public et à y installer une terrasse équipée accolée à la façade protégée par un store banne et une semi-protection avec armature fixée au sol ; 2) la demande d'autorisation d'occupation temporaire de Monsieur X et notamment : a) le plan côté à l'échelle 1/l00è précisant l'implantation du dispositif par rapport au commerce exploité et aux occupations voisines existantes (mobilier urbain, potelets, arbres, étalage, terrasse, etc) ; b) le descriptif technique des éléments de composition et d'aménagement ; c) le plan d'aménagement de l'emprise commerciale avec l'ensemble des éléments devant y être installés.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Ajaccio à sa demande de copie, à ses frais, des documents suivants, concernant son client : 1) l'annexe de l'arrêté n° 18/2673 du 24 juillet 2018 visé par l'article 1.2 de cet arrêté portant autorisation à occuper le domaine public et à y installer une terrasse équipée accolée à la façade protégée par un store banne et une semi-protection avec armature fixée au sol ; 2) la demande d'autorisation d'occupation temporaire de Monsieur X et notamment : a) le plan côté à l'échelle 1/l00è précisant l'implantation du dispositif par rapport au commerce exploité et aux occupations voisines existantes (mobilier urbain, potelets, arbres, étalage, terrasse, etc) ; b) le descriptif technique des éléments de composition et d'aménagement ; c) le plan d'aménagement de l'emprise commerciale avec l'ensemble des éléments devant y être installés. En l'absence de réponse du maire d'Ajaccio à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs demandés sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant du point 1) de la demande et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant des documents visés au point 2), sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable conformément à l'article L311-6 de ce code d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.