Avis 20191689 Séance du 17/10/2019

Communication de l'intégralité des documents suivants, la concernant ; 1) l’ensemble des pièces constitutives de son dossier maladie professionnelle, soumises au secret médical et détenues par le service de contrôle médical; a) l'avis motivé rendu par le médecin du travail et les documents annexes ; b) les courriers reçus de ses deux médecins, docteur X en juin 2018, et docteur X en avril 2018 ; 2) l'ensemble des pièces détenues par le service des risques professionnels : a) la liste de l’ensemble des pièces transmises au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; b) l'intégralité des pièces correspondantes.
Madame X XL a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants, la concernant ; 1) s'agissant des pièces constitutives de son dossier maladie professionnelle, soumises au secret médical et détenues par le service de contrôle médical; a) l'avis motivé rendu par le médecin du travail et les documents annexes ; b) les courriers reçus de ses deux médecins, docteur X en juin 2018, et docteur X en avril 2018 ; 2) s'agissant des pièces détenues par le service des risques professionnels : a) la liste de l’ensemble des pièces transmises au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; b) l'intégralité des pièces correspondantes. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé la commission que s’agissant des pièces sollicitées au point 1), un « courrier et une copie de rapport au CRRMP » ont été envoyés à la demanderesse le 11 septembre 2019. Il a également indiqué avoir transmis les 6 et 19 juillet 2018 plusieurs documents dont la commission comprend qu’ils sont susceptibles de relever du point 2) sans toutefois être en mesure d’établir un lien. Dès lors, la commission en déduit que les documents sollicités par Madame X ne lui ont pas été communiqués. La commission estime que si ces documents existent, ils sont communicables à Madame XL en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou révélerait leur comportement. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.