Avis 20191688 Séance du 31/12/2019

Communication, par courrier électronique ou par courrier, des documents suivants, relatifs au permis de construire n° PC 018 242 16 30010 délivré à la X : 1) la copie intégrale du dossier de permis de construire déposé ; 2) la copie de l’arrêté portant autorisation du permis de construire.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Sancoins à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier, d'une copie des documents suivants, relatifs au permis de construire n° PC 018 242 16 30010 délivré à la X : 1) la copie intégrale du dossier de permis de construire déposé ; 2) la copie de l’arrêté portant autorisation du permis de construire. En l'absence de réponse du maire de Sancoins à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.