Avis 20191657 Séance du 31/12/2019

Communication des dossiers de demandes de visa au titre de la réunification familiale déposées le 3 octobre 2017 par ses clients à l'Ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo).
Maître X, conseil de Monsieur X, de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des dossiers de demandes de visa au titre de la réunification familiale déposées le 3 octobre 2017 par ses clients à l'Ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo). La commission rappelle, en l'absence de réponse de l'administration, que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des documents éventuellement couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.