Avis 20191644 Séance du 17/10/2019

Copie des documents relatifs au jury des épreuves orales d'admission des concours d'inspecteurs interne d'analyste et de PSE : 1) les documents portant sur l'évaluation et les commentaires des épreuves orales d'admission n°1 et n°2 ; 2) les fiches individuelles d'appréciation des jurys concernant les épreuves orales n°1 et n°2.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents relatifs au jury des épreuves orales d'admission des concours d'inspecteurs interne d'analyste et de PSE : 1) les documents portant sur l'évaluation et les commentaires des épreuves orales d'admission n°1 et n°2 ; 2) les fiches individuelles d'appréciation des jurys concernant les épreuves orales n°1 et n°2. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités au point 2) ont été transmis au demandeur par courrier du 18 avril 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle, ensuite, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Par suite, la commission qui comprend que le point 1) de la demande porte sur la grille d’appréciation des jurys lors des épreuves orales d’admission ne peut qu’émettre un avis défavorable à sa communication.