Avis 20191642 Séance du 17/10/2019

Communication de l'intégralité, au format électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable ainsi que par publication en ligne sur le site internet du département, des comptes rendus des conseils départementaux suivants : 1) la réunion du jeudi 22 février 2018 ; 2) la réunion du mardi 10 avril 2018 ; 3) la réunion du mardi 26 juin 2018 ; 4) la réunion du mardi 20 novembre 2018.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Var à sa demande de communication de l'intégralité, au format électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable ainsi que par publication en ligne sur le site internet du département, des comptes rendus des conseils départementaux suivants : 1) la réunion du jeudi 22 février 2018 ; 2) la réunion du mardi 10 avril 2018 ; 3) la réunion du mardi 26 juin 2018 ; 4) la réunion du mardi 20 novembre 2018. A titre liminaire, la commission relève que si la demande porte sur les compte rendus des conseils départementaux, elle vise en réalité, selon ses termes, les procès-verbaux des conseils départements définis à l'article L3121-13 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. » En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Var a informé la commission qu’il avait communiqué les documents sollicités à Monsieur X, par courriel du 1er avril 2019, selon les modalités souhaitées par le demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle également, comme le soulignait le demandeur, que le 1° de l'article L312-1-1 du même code prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III de ce code, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique. La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». La commission déduit de ces dispositions que, pour pouvoir faire l’objet d’une mise en ligne sur internet par l’administration, un document administratif doit, au regard des mentions qu’il contient, être communicable à toute personne. Sauf disposition législative spéciale, il ne peut être procédé à la publication de ce document que si son contenu respecte les secrets protégés par L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ce document doit, en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 s’agissant de la protection des données personnelles, s’il comporte des données de cette nature. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire au plus tard à compter de l'approbation définitive des procès-verbaux du conseil départemental. La commission rappelle que ces dispositions constituent une législation spéciale qui déroge au régime de droit commun d’accès aux documents administratifs prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En effet, le Conseil d’État a jugé, dans sa décision n° 303814 Commune de Sète du 10 mars 2010 qu'elles instituent un régime particulier et autonome de communication, en vertu duquel les exceptions au droit d’accès prévues par les articles L311-5 et L311-6 du CRPA ne sont pas opposables à une demande présentée sur leur fondement. Il résulte cependant de cette décision, rendue à propos d’un arrêté individuel d’attribution de primes liées à la manière de servir, que ces dispositions du CGCT ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission considère, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret en matière industrielle et commerciale sur leur fondement. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation des mentions qui ne sont pas communicables à des tiers en vertu des principes découlant de la jurisprudence "Commune de Sète", un avis favorable à la publication en ligne des procès-verbaux sollicités après occultation, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L312-1-2 du CRPA, des données à caractère personnel qu'ils contiennent. La commission estime toutefois sur ce point que n'ont pas à être anonymisées les prises de paroles et de position des élus du conseil départemental non plus que les noms d'autres élus de collectivités territoriales qui y sont retracées en cette qualité, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'information du public et relatives aux conditions d'exercice de la vie politique et qu'elles peuvent dès lors faire l'objet d'une publication sans anonymisation au titre du 6° de l'article D312-1-3 du CRPA (Avis 20191602).