Avis 20191626 Séance du 17/10/2019
Copie des documents suivants :
1) le rapport intitulé « inventaire et plan de gestion du patrimoine arboré », établi en 2017 par l'office national des forêts (ONF) pour la commune de La Grande Motte ;
2) l'expertise intitulée « arbre conseil» réalisée par l'office national des forêts (ONF) en 2015 ;
3) les plans et croquis des aménagements déterminés par la ville pour l'allée des Courlis, présentés en vidéo-projection lors de la réunion publique du 30 janvier 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de La Grande-Motte à sa demande de copie des documents suivants :
1) le rapport intitulé « inventaire et plan de gestion du patrimoine arboré », établi en 2017 par l'office national des forêts (ONF) pour la commune de La Grande Motte ;
2) l'expertise intitulée « arbre conseil» réalisée par l'office national des forêts (ONF) en 2015 ;
3) les plans et croquis des aménagements déterminés par la ville pour l'allée des Courlis, présentés en vidéo-projection lors de la réunion publique du 30 janvier 2019.
La commission rappelle en premier lieu qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.