Conseil 20191625 Séance du 18/04/2019

Caractère communicable, aux salariés et à leur avocat, d'un courrier transmis à la préfecture par la direction d'un journal, dans le cadre d'une demande d'habilitation au titre des annonces judiciaires et légales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 18 avril 2019, votre demande de conseil relative à la communicabilité du courrier qu'a adressé à la préfecture de Seine-Maritime le 13 novembre 2018 la présidente-directrice générale des Affiches de Normandie afin, d'une part, de mentionner la diffusion de ce journal, dans le cadre de l'application des dispositions de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales et du décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 pris pour son application, et, d'autre part, de rendre compte des difficultés éprouvées par cette publication. La commission rappelle, à titre liminaire, que les conseils qu'elle émet sur le fondement de l'article R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de se prononcer sur la communicabilité de documents administratifs en application du livre III de ce code, sont sans préjudice des droits à l'information que les salariés ou les organismes syndicaux peuvent tirer de dispositions spécifiques tirées du code du travail ou du code de commerce. Elle relève qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 : « Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : /1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; /2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; /3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. / La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet. / Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3. » La commission en déduit que les arrêtés préfectoraux fixant la liste des publications autorisées à concourir au service public de la diffusion au public des annonces judiciaires et légales ainsi que les documents transmis au préfet afin de lui permettre de fixer annuellement la liste de ces publications se rapportent directement à une mission de service public et présentent, par suite, le caractère de documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et notamment de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle constate que l'article 1er du décret du 17 décembre 1955 fixe, au titre du 3° de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955, des seuils minimaux de diffusion dans chaque département, dont celui de Seine-Maritime, en se fondant sur les ventes effectives par abonnements, dépositaires ou vendeurs. La commission considère que le courrier auquel l'accès est demandé a perdu son caractère préparatoire dès lors que le préfet de Seine-maritime a pris un arrêté fixant la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans ce département le 13 décembre 2018. Elle estime que si les ventes d'une publication ainsi que ses perspectives de développement relèvent, en principe, de la confidentialité des informations en matière commerciale et sont susceptibles de révéler des informations susceptibles de lui porter préjudice et, doivent, ainsi être occultées, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, préalablement à la communication du document administratif qui contiendrait de telles informations, tel n'est pas le cas des informations par lesquelles le directeur d'une publication indique atteindre ou ne pas atteindre le seuil fixé par l'article 1er du décret du 17 décembre 1955, dès lors que cette circonstance détermine la mention ou non de cette publication, par arrêté préfectoral, dans la liste de celles admises à concourir au service public de la diffusion au public des annonces judiciaires et légales. En conséquence, la commission vous conseille de communiquer le courrier en cause, sous réserve de l'occultation préalable des mentions entre « habilitation pour l'année 2019 », à la première page, et « nous sommes bien conscients que nous ne sommes pas » à la seconde page.