Avis 20191618 Séance du 17/10/2019

Communication, par voie de publication en ligne gratuite, sans authentification et régulièrement mise à jour, de l’intégralité du registre des actifs agricoles et des informations qui y figurent.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à sa demande de communication, par voie de publication en ligne gratuite, sans authentification et régulièrement mise à jour, de l’intégralité du registre des actifs agricoles et des informations qui y figurent. Après avoir pris connaissance des observations du président de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, la commission rappelle, tout d’abord, qu'il incombe à l'administration, en vertu du 3° de l’article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, de concevoir des bases de données ou versions de base de données aux fins de leur mise en ligne, en soustrayant, au besoin, des bases existantes les données qui ne constitueraient pas des informations publiques au sens des articles L321-1 et L321-2 de ce code au motif que la communication de telles données ne constitue pas un droit pour toute personne ou porterait atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En l'espèce toutefois, la commission relève que l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) est, aux termes de l’article L513-1 du code rural et de la pêche maritime, un établissement public doté de la personnalité civile auquel le législateur a confié, par l’article L311-2 du même code, l’administration d’une base de données regroupant les informations composant le registre des actifs agricoles. Aux termes de l'article D311-23 du même code : « Le registre des actifs agricoles est constitué d'un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-2. Les catégories d'informations qui y figurent sont : // 1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel : le numéro SIREN ou SIRET ; les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ; // 2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale : le numéro SIREN ou SIRET ; la dénomination et la forme juridique ; la qualité et l'état civil des dirigeants et associés ; la durée de la personne morale ; l'adresse du siège social et des établissements secondaires ; le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; la date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ; // 3° Concernant l'exploitation agricole : l'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ; l'adresse de l'exploitation ; la description des activités agricoles de l'exploitation ; l'activité principale de l'entreprise ; la date de début d'activité ». La commission relève que l’article L311-2 prévoit en son quatrième alinéa que « Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture fournissent les informations requises qu'ils possèdent ou qu'ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu'elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture sont responsables de l'envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. » Elle rappelle également que les informations publiques sont définies aux articles L321-1 et 321-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elles sont constituées, d’une part, des informations figurant dans des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les administrations, à l’exception de celles contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier du livre III de ce code ou d’autres dispositions législatives, d’autre part, des informations qui font l’objet d’une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2. En outre, l’article L312-1-2 du même code dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (…) ». Elle estime que les informations contenues dans le registre des actifs agricoles, indépendamment de la question de savoir si elles sont communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, constituent, en majeure partie, des données à caractère personnel qui n’entrent pas dans l'une des catégories mentionnées à l’article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère également que l’anonymisation de la base priverait la mise en ligne de tout intérêt. Elle émet par suite un avis défavorable à la demande.