Avis 20191616 Séance du 31/12/2019
Communication des déclarations fiscales et, le cas échéant, des propositions de rectification ou autres pièces, adressées par son client ou l'administration sur la base desquelles les services de la DGFIP se sont fondés pour établir les titres exécutoires portant sur les impositions des années 1998, 2000, 2001 et 2002 de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des déclarations fiscales et, le cas échéant, des propositions de rectification ou autres pièces, adressées par son client ou l'administration sur la base desquelles les services de la DGFIP se sont fondés pour établir les titres exécutoires portant sur les impositions des années 1998, 2000, 2001 et 2002 de son client.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que ses services ne détenaient pas ces documents.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.