Avis 20191612 Séance du 17/10/2019
Communication, par courrier ou courriel, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier de contrôle suite à la visite effectuée par le contrôleur le 3 janvier 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines à sa demande de communication, par courrier ou courriel, de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier de contrôle suite à la visite effectuée par le contrôleur le 3 janvier 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a informé la commission qu'il avait, par courrier du 21 février 2019, adressé à Madame X une copie du « rapport d’enquête du 07 janvier 2019 sur sa situation ». La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S’agissant des autres documents, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à la demanderesse, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable et précise que les relevés de compte de Monsieur X sont communicables à Madame X pour les seules sommes qui lui ont été opposées dans le cadre du contrôle dont elle a fait l'objet.
La commission prend note de ce que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a invité à l’intéressée à consulter lesdits documents sur place, certaines pièces revêtant un caractère sensible, à l’instar des relevés de comptes bancaires de l’intéressée. Toutefois, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves rappelées, selon la forme choisie par Madame X.