Conseil 20191608 Séance du 31/08/2019
Caractère communicable par consultation, à un adhérent, des documents de travail des services vérificateurs à l'issue d'un contrôle fiscal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 6 juin 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un contribuable, à l'issue d'un contrôle fiscal, des documents de travail des services vérificateurs.
La commission vous informe qu'en vertu des dispositions de l'article R342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être régulièrement saisie d'une demande de conseil relative à l'application des titres Ier, II et III du livre III de ce code que par les autorités mentionnées à l'article L300-2 du même code, soit l’État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public.
La commission vous indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission relève qu'Armateurs de France est une organisation professionnelle, personne morale de droit privé, chargée essentiellement de défendre et de promouvoir les intérêts des entreprises françaises de transport et de services maritimes qui en sont les adhérentes. La commission considère, eu égard aux éléments dont elle dispose, que cette organisation ne peut pas être regardée comme assurant une mission de service public.
La commission considère, dès lors, que votre demande de conseil est irrecevable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.