Avis 20191590 Séance du 17/10/2019

Copie de l'ensemble des documents suivants, concernant les agents affectés au secrétariat du tribunal de grande instance- pôle social : 1) les procès-verbaux de prestations de serment des secrétaires et greffiers ; 2) l'ensemble des arrêtés ou (contrat de travail) de tout le personnel, des secrétaires et des greffiers ; 3) le document attestant du nom de l’organisme payeur des assesseurs et du président ; 4) les contrats des travail et les prestations de serment des assesseurs et du président.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Saintes à sa demande de copie de l'ensemble des documents suivants, concernant les agents affectés au secrétariat du tribunal de grande instance- pôle social : 1) les procès-verbaux de prestations de serment des secrétaires et greffiers ; 2) l'ensemble des arrêtés ou (contrat de travail) de tout le personnel, des secrétaires et des greffiers ; 3) le document attestant du nom de l’organisme payeur des assesseurs et du président ; 4) les contrats des travail et les prestations de serment des assesseurs et du président. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du le président du tribunal de grande instance de Saintes, rappelle que le tribunal de grande instance est devenu depuis le 1er janvier 2019 compétent en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale. Il remplace les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité qui sont supprimés à cette date. L'article L218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le pôle social du TGI spécialement désigné est une formation collégiale composée du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat qu'il désigne, de deux assesseurs, l'un étant un représentant les travailleurs salariés, et l'autre, un représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. L'article L218-3 de ce code précise que les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs. Selon l'article L218-6 de ce code, les assesseurs, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le tribunal de grande instance. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire et qui se rattachent à la fonction de juger ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime au regard de cette doctrine que le procès-verbal de la prestation de serment d'un greffier ou d'un secrétaire et celui des assesseurs et du président du pôle sociale du tribunal de grande instance ne se rattache pas directement à la fonction de juger et conserve le caractère d'un document administratif, communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant des mentions couvertes par le secret de la vie privée des intéressés, telles que leurs date et lieu de naissance ou adresse personnelle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1) et 4) En ce qui concerne les autres points de la demande, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de la rémunération des agents publics, la commission rappelle que sont communicables les composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que la protection, par l'article L311-6 du même code, de la vie privée impose que des aménagements soient apportés. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée (CE, 26 mai 2014, communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n°342339). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.