Avis 20191588 Séance du 31/03/2020
Communication des documents suivants :
1) la liste des documents relatifs aux contrats et décisions juridiques passés entre le CMN et le diocèse de Paris (ou Association Diocésaine de Paris et/ou la cathédrale Notre Dame de Paris) concernant la gestion des tours de la cathédrale et le trésor de cette dernière, depuis la convention du 10 avril 1998 ;
2) la copie de la convention précitée du 10 avril 1998 entre l’État et le CMN ;
3) la copie de l'ensemble des contrats et décisions juridiques passés avec le diocèse de Paris, ou l'Association Diocésaine de Paris et/ou la cathédrale Notre Dame de Paris, au sujet de la gestion des tours de la cathédrale et du trésor de cette dernière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2019, à la suite du refus opposé par le président du Centre des monuments nationaux à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des documents relatifs aux contrats et décisions juridiques passés entre le CMN et le diocèse de Paris (ou Association Diocésaine de Paris et/ou la cathédrale Notre Dame de Paris) concernant la gestion des tours de la cathédrale et le trésor de cette dernière, depuis la convention du 10 avril 1998 ;
2) la copie de la convention précitée du 10 avril 1998 entre l’État et le CMN ;
3) la copie de l'ensemble des contrats et décisions juridiques passés avec le diocèse de Paris, ou l'Association Diocésaine de Paris et/ou la cathédrale Notre Dame de Paris, au sujet de la gestion des tours de la cathédrale et du trésor de cette dernière.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre des monuments nationaux a informé la commission, d'une part, que documents mentionnés aux points 1) et 3) n'existent pas dès lors qu'aucun contrat n'a été passé avec le diocèse de Paris au sujet de la gestion des tours de la cathédrale et du trésor la cathédrale Notre Dame de Paris et, d'autre part, que le document sollicité au point 2) a été transmis au demandeur par courrier du 2 août 2019.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.