Avis 20191576 Séance du 17/10/2019

Communication des relevés topographiques concernant la parcelle X appartenant à son client et située sur la commune de Saint-Laurent de la Salanque, ainsi que les parcelles voisines, résultant de l'étude menée par le bureau d'études ISL.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication des relevés topographiques concernant la parcelle X appartenant à son client et située sur la commune de Saint-Laurent de la Salanque, ainsi que les parcelles voisines, résultant de l'étude menée par le bureau d'études ISL. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les informations demandées, qui se rapportent à la topographie de sols exposés à un risque d'inondation, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime en conséquence que ces documents, s'ils existent, sont communicables. Elle émet donc un avis favorable à la demande.