Avis 20191572 Séance du 17/10/2019

Copie de la lettre de dénonciation concernant son client lequel a fait l'objet d'une convocation au service médical de la préfecture afin d'évaluer son aptitude à conserver le bénéfice de son permis de conduire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2019, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie de la lettre de dénonciation concernant son client lequel a fait l'objet d'une convocation au service médical de la préfecture afin d'évaluer son aptitude à conserver le bénéfice de son permis de conduire. En l'absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.