Avis 20191568 Séance du 07/11/2019

Communication des rapports complets des entités de recherche relevant du domaine disciplinaire SHS_6 (Mondes anciens et contemporains) pour la vague D (2017‐2018).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) à sa demande de communication des rapports complets d'évaluation des entités de recherche relevant du domaine disciplinaire SHS_6 (Mondes anciens et contemporains) pour la vague D (2017‐2018). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L114-3-1 du code de la recherche, le HCERES est une autorité administrative indépendante notamment chargée : « (...) 2° D'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances. » En application de l'article 11 du décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du HCERES, « les rapports d'évaluation sont élaborés collégialement par chaque comité d'experts. Ils comportent un argumentaire synthétique sans notation sur la qualité de l'entité évaluée. Ils portent une appréciation globale sur le travail collectif de l'ensemble des activités des formations, unités ou établissements évalués. Ils sont signés par le président du comité et soumis aux responsables des entités évaluées en vue de recueillir leurs observations. Les rapports définitifs sont adressés aux entités évaluées, à leurs instances d'évaluation interne et à leurs autorités de tutelle. Ils sont portés à la connaissance des personnels de ces entités et communiqués au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les rapports d'évaluation des unités de recherche, seul le résumé final de l'évaluation, présentant une synthèse des avis et recommandations, est rendu public. » La commission n'estime pas que l'application de ces dispositions, qui régissent la procédure d'évaluation des entités de recherche par le HCERES, soit de nature à faire échec à l'application des dispositions des articles L311-1 régissant le droit d'accès aux documents administratifs. Elle considère, en application de ces dispositions, que les rapport d'évaluation élaborés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, d'une part, qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire et sous réserve, d'autre part, de l'occultation préalable des mentions qui, en application de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, notamment celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou celles qui font apparaître de la part d'une personne n'agissant pas dans le cadre de missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.