Avis 20191563 Séance du 18/04/2019
Communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical de son époux décédé, Monsieur X, notamment de la fiche d'observations rédigée par le psychiatre dont la consultation est évoquée dans le compte-rendu d'hospitalisation établi par le médecin réanimateur à la suite de l'hospitalisation de son mari en date du 11 au 17 février 2018, date de son décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Avranches-Granville à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical de son époux décédé, Monsieur X, notamment de la fiche d'observations rédigée par le psychiatre dont la consultation est évoquée dans le compte-rendu d'hospitalisation établi par le médecin réanimateur à la suite de l'hospitalisation de son mari en date du 11 au 17 février 2018, date de son décès.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission comprend que Madame X a déjà obtenu communication en particulier du compte rendu d'hospitalisation de son époux dans le service de réanimation en février 2018 et qu'elle souhaite obtenir communication du compte rendu établi au cours de cette hospitalisation d'une consultation avec un psychiatre. La commission relève toutefois que Madame X indique entendre faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure à l'encontre de l'auteur d'un accident de la circulation dont son époux a été victime en juillet 2014 mais sans préciser en quoi le document qu'elle demande lui serait nécessaire à cette fin, ni en quoi les documents du dossier médical de son époux qui lui ont déjà été transmis ne répondent pas à cet objectif.
En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis défavorable à la demande de Madame X. Elle l'invite, si elle le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles quant aux droits qu'elle entend faire valoir.