Avis 20191554 Séance du 31/12/2019

Communication, de préférence par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) le dossier médical du fils mineur décédé de ses clients, X né le X ; 2) le dossier médical de sa cliente, Madame X, née le X ; 3) le rapport d’autopsie de X, décédé le X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'hôpital Simone Veil d'Eaubonne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) le dossier médical du fils mineur décédé de ses clients, X né le X ; 2) le dossier médical de sa cliente, Madame X, née le X ; 3) le rapport d’autopsie de X, décédé le X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'hôpital Simone Veil d'Eaubonne a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à Maître X par lettre recommandée avec avis de réception qui a été distribuée le 18 juin 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.