Conseil 20191552 Séance du 18/04/2019

Caractère communicable à la femme d'un patient décédé, afin de défendre ses droits, de la fiche d'observations rédigée par le psychiatre dont la consultation est évoquée dans le compte-rendu d'hospitalisation établi par le médecin réanimateur à la suite de l'hospitalisation de son mari en date du 11 au 17 février 2018.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 avril 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'épouse d'un patient décédé, afin de défendre ses droits, de la fiche d'observations rédigée par le psychiatre dont la consultation est évoquée dans le compte rendu d'hospitalisation établi par le médecin réanimateur à la suite de l'hospitalisation de son mari en date du 11 au 17 février 2018. La commission vous rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L1111-7 du code de la santé publique, les informations à caractère médical sont définies comme l’ensemble des informations concernant la santé d’une personne détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé. En l'espèce, la commission constate que la fiche d'observations rédigée par le psychiatre qui a rencontré le patient, comportant une synthèse clinique, un descriptif des soins et du suivi à envisager et qui a été versée au dossier médical du patient, est bien au nombre des informations médicales visées par l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission vous précise, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission souligne ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission considère que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission comprend que vous avez déjà communiqué à l'épouse du patient certains éléments du dossier médical et que l'intéressée souhaite obtenir la fiche d'observations rédigée par le psychiatre à laquelle ces éléments font référence. La commission relève que l'épouse indique entendre faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure à l'encontre de l'auteur d'un accident de la circulation dont son époux a été victime en juillet 2014 mais sans préciser en quoi le document qu'elle demande lui serait nécessaire à cette fin, ni en quoi les documents du dossier médical de son époux qui lui ont déjà été transmis ne répondent pas à cet objectif. Dans ces conditions et compte tenu du délai écoulé entre cet accident et l'hospitalisation dans vos services, la commission estime, en l'état des informations dont elle dispose, que les seules indications données apparaissent insuffisantes pour établir que la communication de cette fiche d'observations serait nécessaire à la poursuite de l'objectif poursuivi par l'épouse du patient. La commission relève toutefois que la fiche d'observations que vous avez transmise fait état de ce que l'hospitalisation du patient trouve son origine dans l'ingestion de traitements antalgiques prescrits à raison des séquelles de l'accident de circulation dont il avait été victime. Cette information présente donc un lien avec l'objectif que l'épouse du patient a fait valoir devant vous. Dans l'hypothèse où cette information ne figurerait pas dans un autre document déjà transmis à l’épouse du patient et où cette dernière aurait exposé rechercher la responsabilité de l'auteur de l'accident de circulation dont a été victime son époux dans la survenue de son décès, une telle information paraîtrait susceptible d'être communiquée.