Avis 20191537 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical depuis 2015, notamment le compte rendu de la transplantation bi-pulmonaire de janvier 2016, détenu par le Groupement hospitalier Est.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale des hospices civils de Lyon à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical depuis 2015, notamment le compte rendu de la transplantation bi-pulmonaire de janvier 2016, détenu par le Groupement hospitalier Est. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale des hospices civils de Lyon a fait savoir à la commission que, par courriers des 25 et 31 mai 2018 restés sans réponse, elle avait informé Monsieur X de ce que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. Le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable. La commission invite en conséquence Monsieur X à régler les sommes représentant les frais de reprographies qui lui sont réclamées, et le cas échéant, d'introduire une nouvelle demande de communication auprès de l'établissement dans l'éventualité où les documents communiqués seraient incomplets. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.