Avis 20191536 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) le rapport d’analyse des offres concernant : a) le marché CESU attribué le 24 janvier 2018 à UP (https://www.boamp.fr/avis/detail/18-24572) ; b) le marché CESU attribué le 05 février 2010 à CHEQUE DOMICILE (https://www.boamp.fr/avis/detail/10-37316) ; c) le marché 2014, s'il existe ; 2) les six contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) ; 3) les arrêtés tarifaires 2018, 2019 concernant les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) hors CPOM.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport d’analyse des offres concernant : a) le marché CESU attribué le 24 janvier 2018 à UP (https://www.boamp.fr/avis/detail/18-24572) ; b) le marché CESU attribué le 05 février 2010 à CHEQUE DOMICILE (https://www.boamp.fr/avis/detail/10-37316) ; c) le marché 2014, s'il existe ; 2) les six contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) ; 3) les arrêtés tarifaires 2018, 2019 concernant les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) hors CPOM. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1), sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, le cas échéant et pour le seul point 2), des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a informé la commission de ce qu'il maintenait son refus de communiquer en raison d'un contentieux en cours devant le juge administratif. La commission précise, à cet égard, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.