Avis 20191533 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants : 1) le rapport d'analyse des offres du marché attribué le 13 janvier 2014 à APOLOGIC (https://www.boamp.fr/avis/detail/14-12631) ; 2) le rapport d'analyse des offres du marché attribué le 03 juillet 2018 à CITYZEN (https://www.boamp.fr/avis/detail/18-99411) ; 3) le lien permettant de télécharger les arrêtés tarifaires 2018 et 2019 avec les SAAD anciennement autorisés ; 4) le lien permettant de télécharger l'arrêté tarifaire 2018 et 2019 concernant les SAAD ordinaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par le à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport d'analyse des offres du marché attribué le 13 janvier 2014 à APOLOGIC (https://www.boamp.fr/avis/detail/14-12631) ; 2) le rapport d'analyse des offres du marché attribué le 03 juillet 2018 à CITYZEN (https://www.boamp.fr/avis/detail/18-99411) ; 3) le lien permettant de télécharger les arrêtés tarifaires 2018 et 2019 avec les SAAD anciennement autorisés ; 4) le lien permettant de télécharger l'arrêté tarifaire 2018 et 2019 concernant les SAAD ordinaires. La commission relève qu'à la suite d'une précédente demande de Monsieur X adressée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne, portant notamment sur les documents sollicités aux points 1) et 2), la commission a, dans son avis n° 20186247, déclaré sans objet la demande d’avis, les documents ayant été transmis au demandeur. Monsieur X ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis pour ce qui concerne les points 1) et 2), le refus de communiquer les documents n'étant pas établi. S'agissant des documents sollicités aux points 3) et 4), la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document. Si Monsieur X sollicite la communication de ces documents par l’intermédiaire d’un lien lui permettant de les télécharger, l’administration a indiqué à la commission ne pas avoir mis en place de tels liens. La commission estime que les dispositions de l'article L311-9 précitées ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme « de lien en vue de les télécharger » les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme. Dans sa réponse adressée à la commission, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a également informé la commission qu'il avait, par courrier du 17 mars 2019, adressé à Monsieur X une copie des documents demandés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis pour ce qui concerne les points 3) et 4) de la demande.