Avis 20191529 Séance du 26/09/2019
Communication de toutes les correspondances, notamment les mails, échangés par les services du ministère suite à une précédente demande de communication des documents préparatoires afférents à l’amendement 204, défendu par le Gouvernement en première lecture au Sénat, en séance publique, dans le cadre du projet de loi « Orientation et réussite des étudiants ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à sa demande de communication de toutes les correspondances, notamment les mails, échangés par les services du ministère suite à une précédente demande de communication des documents préparatoires afférents à l’amendement 204, défendu par le Gouvernement en première lecture au Sénat, en séance publique, dans le cadre du projet de loi « Orientation et réussite des étudiants ».
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir d’écrits, dactylographiés et manuscrits, d’enregistrements audio et vidéo, de photographies, de radiographies, de fichiers informatiques, de bases de données, de courriers électroniques.
Comme elle l'a indiqué dans son avis n° 20184184 du 6 décembre 2018, la commission considère que les courriers, ainsi que les éventuels courriers électroniques détenus ou reçus par les agents publics dans le cadre de leurs missions sur leurs terminaux professionnels, ce qui exclut les messages identifiés comme étant personnels, s’ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation de ces derniers ou disjonctions des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du même code.
En l'espèce, la commission constate que dans un avis n° 20182682 du 6 septembre 2016, elle a rejeté la précédente demande de communication du demandeur au motif que les documents sollicités, élaborés en vue de la présentation d'un amendement défendu par le Gouvernement devant le Parlement, étaient couverts par le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, protégé par le a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il n'appartenait qu'au Gouvernement de lever, tant que le délai fixé au a) du 1° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine n'est pas expiré.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la commission estime que les correspondances et courriels échangés par les services du ministère à la suite de la première demande de Monsieur X, à supposer qu'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalables des mentions couvertes par le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication, auquel cas l'administration serait fondée à en refuser la communication.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.