Avis 20191515 Séance du 31/12/2019

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant sa cliente incarcérée à la maison d'arrêt des femmes de Fresnes, après avoir été incarcérée à la maison d'arrêt de Beauvais : 1) l'intégralité des décisions de fouille auxquelles elle a été soumise depuis son arrivée au centre pénitentiaire de BEAUVAIS, et en particulier la fouille de cellule en date du 19 juin 2018 ; 2) la liste de ses effets personnels ayant fait l'objet d'un inventaire lors de cette fouille de sa cellule le 19 juin 2018, et en particulier l'ensemble des éléments relatifs au carnet qui aurait été trouvé dans sa cellule le même jour ; 3) le carnet lui-même ; 4) les différentes décisions de fouilles systématiques dont elle a fait l'objet ; 5) la délégation de compétence relative aux mesures de fouille, donnée en application de l'article R. 57-6-24 du Code de procédure pénale.
Maître X, conseil de Mademoiselle X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant sa cliente incarcérée à la maison d'arrêt des femmes de Fresnes, après avoir été incarcérée à la maison d'arrêt de Beauvais : 1) l'intégralité des décisions de fouille auxquelles elle a été soumise depuis son arrivée au centre pénitentiaire de BEAUVAIS, et en particulier la fouille de cellule en date du 19 juin 2018 ; 2) la liste de ses effets personnels ayant fait l'objet d'un inventaire lors de cette fouille de sa cellule le 19 juin 2018, et en particulier l'ensemble des éléments relatifs au carnet qui aurait été trouvé dans sa cellule le même jour ; 3) le carnet lui-même ; 4) les différentes décisions de fouilles systématiques dont elle a fait l'objet ; 5) la délégation de compétence relative aux mesures de fouille, donnée en application de l'article R. 57-6-24 du Code de procédure pénale. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2), et 4) et 5) sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique, en application de l'article L311-5 de ce code. S'agissant du document mentionné au point 5), la commission estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve qu'il n'ait pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique. Enfin, la commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la restitution du carnet de Madame X par l'administration pénitentiaire. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.