Avis 20191514 Séance du 17/10/2019

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, du courrier adressé en date du 25 juin 2018 à l'Agence des espaces verts par les services de santé au travail relatif à la situation de sa cliente, et mentionné notamment dans la lettre du directeur général de l'Agence des espaces verts du 12 juillet 2018 adressée à sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil d'administration à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, du courrier adressé en date du 25 juin 2018 à l'Agence des espaces verts par les services de santé au travail relatif à la situation de sa cliente, et mentionné notamment dans la lettre du directeur général de l'Agence des espaces verts du 12 juillet 2018 adressée à sa cliente. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore ceux faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que la communication du courrier sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance mais qui est décrit par l'employeur de la requérante comme portant sur les risques psychosociaux auxquels étaient exposés les agents de l'un de ses services, est susceptible de comporter des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions citées ci-dessus. Par suite la commission, qui prend acte que le document aurait par ailleurs déjà été versé au débat contradictoire dans le cadre d'une procédure disciplinaire, émet un avis favorable à la demande, sous réserves des occultations nécessaires sur le fondement de ces dispositions et que la procédure disciplinaire soit achevée.