Avis 20191484 Séance du 31/12/2019

Communication des documents relatifs à la subvention accordée à la société X, notamment : 1) la délibération n° 134661du 3 avril 2017 de la commission permanente ; 2) le dossier 17- n° 17001253 « Soutien au projet innovant - X » ; 3) l'aide de la région à hauteur de 293 913,00 €.
Monsieur X, pour la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, des documents suivants, relatifs à la subvention de 293 913 euros accordée à la société X par délibération n° 134661 de la commission permanente en date du 3 avril 2017 : 1) le budget et les comptes de la société X ; 2) la convention conclue avec la société X ; 3) le compte rendu financier de la subvention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a informé la commission que la délibération en date du 3 avril 2017, le dossier de demande de subvention et « l'aide de la région à hauteur de 293 913,00 euros » avaient été communiqués à Monsieur X en réponse à une demande de communication présentée en juin 2018. La commission en prend note, mais elle relève que la demande qui lui a été adressée porte expressément non pas sur ces documents, mais sur les documents mentionnés dans le courrier adressé le 27 novembre 2018 au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, à savoir les documents mentionnés à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, relatifs à la subvention accordée à la société X. La commission rappelle à cet égard que le septième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue une subvention dépassant un montant de 23 000 euros et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que ce renvoi aux conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration par la loi du 12 avril 2000 couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de ce livre. S'appliquent ainsi les exceptions au droit d'accès prévues par l'article L311-6 de ce code, notamment le secret des affaires, sauf en ce qui concerne les éléments que les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 rendent nécessairement communicables à toute personne qui le demande. L'objet de ces dernières dispositions étant de permettre à tous d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques, la commission estime que si le secret des affaires s'oppose en principe, en application de l'article L311-6 du code, à la communication des informations relevant du secret des procédés, y compris les informations relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, du secret des stratégies commerciales et du secret des informations économiques et financières, sont néanmoins communicables, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes remis par le bénéficiaire de la subvention et les éléments financiers de la convention. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.