Avis 20191476 Séance du 17/10/2019

Copie des documents suivants, concernant Monsieur X, dans le cadre de l'étude de ses droits à indemnisation par pôle emploi : 1) l'arrêté ou de la décision de révocation du 7 octobre 2018 le concernant ; 2) l'ensemble de la procédure ayant conduit à la révocation de cet agent, dossier disciplinaire ou autre, selon le motif de révocation retenu.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Châteaurenard à sa demande de copie des documents suivants, concernant Monsieur X, dans le cadre de l'étude de ses droits à indemnisation par pôle emploi : 1) l'arrêté ou de la décision de révocation du 7 octobre 2018 le concernant ; 2) l'ensemble de la procédure ayant conduit à la révocation de cet agent, dossier disciplinaire ou autre, selon le motif de révocation retenu. La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par le maire de Châteaurenard, rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, cet accès est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public et s’exerce sous les réserves mentionnées aux articles L311-5 et L311-6 de ce code. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui composent le dossier d’un agent public, ne sont communicables qu’à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable.