Avis 20191475 Séance du 31/12/2019
Communication des documents relatifs au marché portant sur la « fourniture de produits lessiviels - système de dosage - mise en œuvre et suivi du Groupement de Coopération Sanitaire Blanchisserie » auquel sa cliente a candidaté, à savoir :
1) le procès-verbal ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) les pièces relatives à l'offre de l'attributaire (la société X) ;
4) les signalements qui ont pu être faits à la société X dans le cadre de la surveillance du marché ;
5) l'ensemble des ordres de services et/ou avenants notifiés à la société X dans le cadre de l'exécution du marché.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement de coopération sanitaire blanchisserie à sa demande de communication des documents relatifs au marché portant sur la « fourniture de produits lessiviels - système de dosage - mise en œuvre et suivi du Groupement de Coopération Sanitaire Blanchisserie » auquel sa cliente a candidaté, à savoir :
1) le procès-verbal ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) les pièces relatives à l'offre de l'attributaire (la société X) ;
4) les signalements qui ont pu être faits à la société X dans le cadre de la surveillance du marché ;
5) l'ensemble des ordres de services et/ou avenants notifiés à la société X dans le cadre de l'exécution du marché.
En l'absence de réponse du directeur du groupement de coopération sanitaire blanchisserie, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi et en particulier le secret des affaires, l’ensemble des pièces d’un marché public et, notamment, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire.
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
Sont en outre notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) ; l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires et la décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif estimatif.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, s'ils existent et sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Elle émet donc un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.