Avis 20191471 Séance du 17/10/2019

Copie de la lettre, adressée au délégué du défenseur des droits de la Haute-Corse par le procureur de la République, au sujet d'un problème de restitution de deux armes saisies par des agents de police.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de copie de la lettre, adressée au délégué du Défenseur des droits de la Haute-Corse par le procureur de la République, au sujet d'un problème de restitution de deux armes saisies par des agents de police. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a confirmé son refus de communication. La commission rappelle (cf. avis n° 20142672 du 16 octobre 2014) qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ». La commission estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits, dans l’exercice de leurs missions, soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l’institution. La commission considère en effet que ces documents sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.