Avis 20191466 Séance du 31/12/2019

Communication, afin de faire valoir ses droits auprès d'une assurance, des relevés de remboursement des soins médicaux relatifs à son épouse, Madame X décédée le X, pour la période du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits auprès d'une assurance, des relevés de remboursement des soins médicaux relatifs à son épouse, Madame X décédée le X, pour la période du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé la commission de ce que les documents sollicités n'ont pas été conservés dans la mesure où ses outils informatiques ne lui permettent pas de faire une recherche antérieure à deux ans, délai de prescription des actions pour le paiement des prestations de l'assurance maladie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.