Avis 20191461 Séance du 31/12/2019

Communication, par voie électronique, des documents relatifs à l'exécution du marché public de travaux conclu entre la Région et la société Buesa pour la construction d'une digue d'enclôture dans la ZIFMAR - Port De Sète-Frontignan : 1) les décisions d'acceptation et d'agrément des sous-traitants de la société Buesa intervenues à compter du 24 mai 2018 ; 2) les incidents ou accidents déclarés au service chargé de la police de l'eau, en application de l'article 14 de l'arrêté n° DREAL/DMMC/2018-004 du 27 février 2018 ; 3) l'intégralité des ordres de service adressés à la société Buesa et les comptes rendus des réunions de chantier établis postérieurement à la date du 24 mai 2018 ; 4) les avenants conclus entre la Région et la société Buesa ; 5) les éventuelles réclamations émises par la société Buesa dans le cadre de l'exécution du marché public visé en objet, ainsi que les éventuelles réserves émises au sujet d'ordres de services ; 6) l'ensemble des correspondances ( courriers, télécopies, emails ... ) échangées entre (i) la Région, ou toute personne l'assistant, et (ii) la société Buesa et/ ou son sous-traitant, relatives au suivi de la qualité de l'eau de la darse et au bon fonctionnement des sondes posées sur les prises d'eau de la darse ; 7) l'ensemble des correspondances (courriers, télécopies, emails ... ) dont la Région aurait été destinataire en copie et qui auraient été échangées entre (i) la société Buesa et/ ou son sous-traitant et (ii) tout autre intervenant (public ou privé), relatives au suivi de la qualité de l'eau de la darse et au bon fonctionnement des sondes posées sur les prises d'eau de la darse; 8) le registre de chantier prévu à l'article 6-9 du cahier des clauses administratives particulières ; 9) le cas échéant, la décision de réception des ouvrages exécutés (éventuellement assortie de réserves) ; 10) le décompte final et définitif du marché ou, à tout le moins, le projet de décompte final de la société Buesa et le décompte général notifié à cette dernière.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Occitanie à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à l'exécution du marché public de travaux conclu entre la Région et la société Buesa pour la construction d'une digue d'enclôture dans la ZIFMAR - Port De Sète-Frontignan : 1) les décisions d'acceptation et d'agrément des sous-traitants de la société Buesa intervenues à compter du 24 mai 2018 ; 2) les incidents ou accidents déclarés au service chargé de la police de l'eau, en application de l'article 14 de l'arrêté n° DREAL/DMMC/2018-004 du 27 février 2018 ; 3) l'intégralité des ordres de service adressés à la société Buesa et les comptes rendus des réunions de chantier établis postérieurement à la date du 24 mai 2018 ; 4) les avenants conclus entre la Région et la société Buesa ; 5) les éventuelles réclamations émises par la société Buesa dans le cadre de l'exécution du marché public visé en objet, ainsi que les éventuelles réserves émises au sujet d'ordres de service ; 6) l'ensemble des correspondances ( courriers, télécopies, emails ... ) échangées entre (i) la Région, ou toute personne l'assistant, et (ii) la société Buesa et/ ou son sous-traitant, relatives au suivi de la qualité de l'eau de la darse et au bon fonctionnement des sondes posées sur les prises d'eau de la darse ; 7) l'ensemble des correspondances (courriers, télécopies, emails ... ) dont la Région aurait été destinataire en copie et qui auraient été échangées entre (i) la société Buesa et/ ou son sous-traitant et (ii) tout autre intervenant (public ou privé), relatives au suivi de la qualité de l'eau de la darse et au bon fonctionnement des sondes posées sur les prises d'eau de la darse ; 8) le registre de chantier prévu à l'article 6-9 du cahier des clauses administratives particulières ; 9) le cas échéant, la décision de réception des ouvrages exécutés (éventuellement assortie de réserves) ; 10) le décompte final et définitif du marché ou, à tout le moins, le projet de décompte final de la société Buesa et le décompte général notifié à cette dernière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional d'Occitanie a informé la commission, d'une part, que les ordres de service mentionnés au point 3) et les documents mentionnés aux points 4) et 9) avaient été transmis au demandeur par courrier électronique du 9 août 2019 et, d'autre part, que les documents mentionnés aux points 2) et 5) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Sous ces réserves et sous réserve également que les documents sollicités existent, la commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.