Avis 20191445 Séance du 17/10/2019
Copie intégrale du rapport de l'inspection réalisée le 8 juin 2018 par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) concernant l'établissement agricole situé à Vesvres - 58420 Guipy, exploité par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Auxois - La Claie - 58800 Anthien.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Nièvre à sa demande de communication d'une copie intégrale du rapport de l'inspection réalisée le 8 juin 2018 par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) concernant l'établissement agricole situé à Vesvres - 58420 Guipy, exploité par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Auxois - La Claie - 58800 Anthien.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Nièvre, la commission rappelle que les rapports d'inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire et de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle rappelle également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiées au livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes de l’article L124-2 du même code, est considérée comme information relative à l'environnement « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle, en outre, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission considère que le rapport sollicité présente le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 du code de l'environnement, sous réserve, pour les mentions autres que celles qui porteraient sur des émissions de substance dans l'environnement, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.