Avis 20191441 Séance du 31/12/2019

Copie, sous format dématérialisé et en couleur, des documents portant sur le le permis de construire n°092 024 18 00028, délivré le 29 octobre 2018, à la SASU ACCUEIL IMMOBILIER : 1) le dossier complet du permis de construire et d'instruction, dont : a) l'avis des services sur le projet et la fiche d'instruction de la demande interne au service d'urbanisme ; b) les échanges de courriers et courriels, comptes-rendus écrits des réunions avec le pétitionnaire ; c) les échanges de courriers et courriels au sein des services de l'autorité d'urbanisme sur la demande de permis de construire ; 2) le règlement de voirie de la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Clichy à sa demande de copie, sous format dématérialisé et en couleur, des documents portant sur le permis de construire n°092 024 18 00028, délivré le 29 octobre 2018, à la SASU ACCUEIL IMMOBILIER : 1) le dossier complet du permis de construire et d'instruction, dont : a) l'avis des services sur le projet et la fiche d'instruction de la demande interne au service d'urbanisme ; b) les échanges de courriers et courriels, comptes-rendus écrits des réunions avec le pétitionnaire ; c) les échanges de courriers et courriels au sein des services de l'autorité d'urbanisme sur la demande de permis de construire ; 2) le règlement de voirie de la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Clichy a informé la commission que les documents sollicités aux points 2) et 1) a) ont été transmis au demandeur par courrier du 16 septembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Par ailleurs, la commission comprend que les documents mentionnés aux points 1) b) et 1) c) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.