Avis 20191435 Séance du 17/10/2019
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote suivante :
- 20150778/8 : suivi par le président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) des questions liées au diagnostic génétique, à la procréation artificielle, aux essais et registres médicaux, à la fin de vie et à différentes affections, notamment le sida ;
correspondances/notes /notes manuscrites/projets de rapports /avis /articles /communiqués de presse -1983 ‐ 1994.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (Pierrefitte-sur-Seine) sous la cote suivante :
- 20150778/8 : suivi par le président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) des questions liées au diagnostic génétique, à la procréation artificielle, aux essais et registres médicaux, à la fin de vie et à différentes affections, notamment le sida ; correspondances/notes /notes manuscrites/projets de rapports /avis /articles /communiqués de presse -1983 ‐ 1994.
La commission relève qu’il s’agit de documents comportant des informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée de personnes physiques, et parfois au secret médical. Dès lors, ils seront librement communicables à l’expiration du délai de cinquante ans précisé au 3e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine applicable à la vie privée, ou, le cas échéant, à l’expiration du délai de vingt-cinq ans à compter de la date de décès des intéressés ou de cent vingt ans à compter de leur date de naissance, au titre du 2e du même article.
Dans les deux cas, dans la mesure où l’échéance du délai de communicabilité est encore lointaine, la commission estime que la communication anticipée de ces documents serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux intérêts défendus par la loi. Dès lors, elle émet un avis défavorable à la demande de Monsieur X.