Conseil 20191432 Séance du 06/06/2019

Caractère communicable d'une pétition comportant les noms et adresses des signataires, à l'avocat de personnes, faisant l'objets de la pétition.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une pétition comportant les noms et adresses des signataires, à l'avocat de personnes faisant l'objet de la pétition. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission estime que la pétition que vous décrivez dans votre saisine doit être regardée comme une lettre de dénonciation. Elle en déduit que ce document n'est communicable aux personnes qui en sont l'objet, ou à leur conseil, que sous réserve de l'occultation préalable du nom et des coordonnées des auteurs et des signataires, ainsi que de toutes les mentions qui permettraient de les identifier (telles que leur adresse).