Avis 20191429 Séance du 05/09/2019

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, d'une correspondance qu'aurait adressée la direction de l'EHPAD X à Monsieur X, directeur de X, dans le mois qui a précédé l'envoi par ce dernier d'une lettre à son intention datée du 8 avril 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, d'une correspondance qu'aurait adressée la direction de l'EHPAD « Résidence Sainte-Cécile » à Monsieur X, directeur de X, dans le mois qui a précédé l'envoi par ce dernier d'une lettre à son intention datée du 8 avril 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a confirmé à la commission que le document demandé par Monsieur X était inexistant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.