Avis 20191406 Séance du 26/09/2019

Demande au directeur général des étrangers en France des mises en ligne suivantes, en application des articles L312-1 et suivants du CRPA : 1) la mise en ligne dans un registre public des instructions ministérielles en application de l’article R312-8 du CRPA ; 2) la publication de données actualisées sur le site data.gouv.fr ; 3) la mise en ligne des bases de données produites par sa direction, notamment les fiches pays qui regroupent par Etat, diverses données comme le nombre de visas demandés et obtenues, les refus d’entrée, les demandes de titre de séjour et les titres délivrés, les demandes d’asile, les mesures d’éloignement.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande, en application des articles L312-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration : 1) de mise en ligne dans un registre public des instructions ministérielles en application de l’article R312-8 du CRPA ; 2) de publication de données actualisées sur le site data.gouv.fr ; 3) de mise en ligne des bases de données produites par sa direction, notamment les fiches pays qui regroupent par État, diverses données comme le nombre de visas demandés et obtenues, les refus d’entrée, les demandes de titre de séjour et les titres délivrés, les demandes d’asile, les mesures d’éloignement. En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord, d'une part, qu'aux termes de l'article L312-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Selon l'article R312-3-1 de ce code, « les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L312-2 émanant des administrations centrales de l'État sont, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention « Bulletin officiel »» et aux termes de l'article R312-8 du même code, « par dérogation à l'article R312-3-1, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'État sont publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ». Elle précise, ensuite, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Par suite, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, la commission émet un avis favorable à la demande.