Avis 20191402 Séance du 28/11/2019

Communication, de préférence, par voie numérique, des documents suivants, relatifs à sa « demande de point de contact pour expertise amiable bruit chaufferie BCC LOURCINE » : 1) l’intégralité des mails qui ont été échangés sur le sujet, entre le moment où le caporal-chef X et l’adjudant X ont reçu son mail du 19 janvier 2019, et le moment où le lieutenant‐colonel X a écrit son mail du 8 février 2019, afin de lui permettre d’en visualiser le cheminement et les interactions ; 2) les statistiques, sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016, relatives aux entrées et sorties des lieux de personnels hébergés concernant l’ensemble des sites, ainsi que, sur la même période, aux transferts de personnels hébergés entre sites, dans le périmètre de gestion du bureau interarmées de l’hébergement en région Ile-de-France (BIHRIF).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, de préférence, par voie numérique, des documents suivants, relatifs à sa « demande de point de contact pour expertise amiable bruit chaufferie BCC LOURCINE » : 1) l’intégralité des mails qui ont été échangés sur le sujet, entre le moment où le caporal-chef X et l’adjudant X ont reçu son mail du 19 janvier 2019, et le moment où le lieutenant‐colonel X a écrit son mail du 8 février 2019, afin de lui permettre d’en visualiser le cheminement et les interactions ; 2) les statistiques, sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016, relatives aux entrées et sorties des lieux de personnels hébergés concernant l’ensemble des sites, ainsi que, sur la même période, aux transferts de personnels hébergés entre sites, dans le périmètre de gestion du bureau interarmées de l’hébergement en région Ile-de-France (BIHRIF). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que les statistiques visées au point 2) n'existaient pas. La commission déclare donc sans objet ce point de la demande. En revanche, la commission estime que les échanges de courriers électroniques visés au point 1), et dont le demandeur sollicite la communication par voie numérique, lui sont communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce même code, des mentions relevant d'un secret protégé par la loi, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Dans cette mesure, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande et précise que, selon une doctrine constance, les plaintes ou dénonciations sont des documents administratifs uniquement communicables à leur auteur, à l'exclusion de la personne mise en cause, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code.