Conseil 20191392 Séance du 06/06/2019
Caractère communicable, sans occultation, aux auditeurs de fonds européens, des rapports d'analyse des offres relatifs aux marchés publics ayant fait l'objet de versements de fonds européens.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, sans occultation, aux auditeurs de fonds européens, des rapports d'analyse des offres relatifs aux marchés publics ayant fait l'objet de versements de fonds européens.
Si la communication de documents administratifs doit respecter les règles issues du livre III du code des relations entre le public et l'administration et le cas échéant d'autres dispositions législatives ou réglementaires particulières, la commission précise, toutefois, que ce livre III n'a pas vocation à régir la transmission de documents à des autorités administratives de contrôle lorsque des textes relatifs à ces autorités et à leurs missions organisent au profit de celles-ci un régime particulier de communication qui leur est plus favorable.
A cet égard, la commission relève, en ce qui concerne l’organisation nationale et locale de l’utilisation des fonds européens, notamment du fonds européen de développement régional, qu’un mécanisme de contrôle global est organisé par le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 qui distingue les fonctions d’autorités de gestion, de certification et d’audit, cette dernière fonction étant assumée en France par la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) créée par le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008..
La commission considère, en conséquence, que la transmission de documents entre les administrations bénéficiaires de fonds européens et ces autorités ne relève pas du livre III du code des relations entre le public et l’administration et qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur votre demande de conseil.