Avis 20191391 Séance du 31/08/2019

Communication, par voie électronique, des documents suivants, concernant son client chargé de cours à l'IGPDE de l'année 1985-1986 à l'année 2017-2018 : 1) le contrat d’engagement ; 2) l'ensemble des feuilles de présence correspondant aux cours dispensés par son client pour l’année 2017-2018 ; 3) l’intégralité des évaluations ayant permis à l’IGPDE d’établir le document intitulé « synthèse des évaluations cycle ENA 2018 » ; 4) tout document permettant d’établir que lesdites évaluations ont effectivement été remplies par des personnes ayant régulièrement assisté aux cours dispensés par Monsieur X ; 5) le relevé intégral des conclusions des réunions de février 2018 organisées groupe par groupe par l’IGPDE aux fins d’évaluation des enseignants par les stagiaires.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants, concernant son client chargé de cours à l'IGPDE de l'année 1985-1986 à l'année 2017-2018 : 1) le contrat d’engagement ; 2) l'ensemble des feuilles de présence correspondant aux cours dispensés par son client pour l’année 2017-2018 ; 3) l’intégralité des évaluations ayant permis à l’IGPDE d’établir le document intitulé « synthèse des évaluations cycle ENA 2018 » ; 4) tout document permettant d’établir que lesdites évaluations ont effectivement été remplies par des personnes ayant régulièrement assisté aux cours dispensés par Monsieur X ; 5) le relevé intégral des conclusions des réunions de février 2018 organisées groupe par groupe par l’IGPDE aux fins d’évaluation des enseignants par les stagiaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie et des finances a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Maître X par courrier électronique du 9 août 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.