Avis 20191389 Séance du 07/11/2019

Communication des enquêtes annuelles menées par la direction régionale de la jeunesse et des sports de la Vienne relatives aux incivilités dans le sport pour la période courant depuis 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des enquêtes annuelles menées par la direction régionale de la jeunesse et des sports de la Vienne relatives aux incivilités dans le sport pour la période courant depuis l'année 2011. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine a informé la commission qu'aucune autre étude que celles réalisée en 2011, relative aux violences et incivilités faites aux arbitres et en 2016, relative aux incivilités dans les sports collectifs, mises à disposition sur son site internet et évoquées par le demandeur, n'ont été réalisées au niveau régional. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur la communication de documents inexistants.