Avis 20191385 Séance du 17/10/2019

Communication des moyennes les plus basses (cumul des notes) des candidats admis, au titre de l'année 2017, au concours des architectes et urbanistes de l’État (AUE) pour chacune des sections suivantes : 1) AUE concours externe (1 fiche), option urbanisme et aménagement ; 2) AUE concours interne ( 2 fiches), option urbanisme et aménagement, patrimoine architectural ; 3) AUE examen professionnel ( 2 fiches ), option urbanisme et aménagement, patrimoine architectural.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication des moyennes les plus basses (cumul des notes) des candidats admis, au titre de l'année 2017, au concours des architectes et urbanistes de l’État (AUE) pour chacune des sections suivantes : 1) AUE concours externe (1 fiche), option urbanisme et aménagement ; 2) AUE concours interne ( 2 fiches), option urbanisme et aménagement, patrimoine architectural ; 3) AUE examen professionnel ( 2 fiches ), option urbanisme et aménagement, patrimoine architectural. En l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission n'est compétente pour examiner la demande d'avis de Maître X que dans la mesure où la demande porterait sur des documents existants ou comme cela a été dit, susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, comportant les renseignements sollicités. Elle précise ensuite que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle précise également que les éléments de correction des sujets des épreuves élaborés par l'administration à destination des membres du jury sont également communicables. Par suite, les documents sollicités, s'ils existent, devront être occultés des mentions éventuelles révélant les critères de l’appréciation par le jury des performances individuelles et de l’établissement des notes attribuées. Enfin, la commission indique que ne peuvent être communiquées qu'aux seules personnes concernées, les informations révélant une appréciation portée sur eux, et ce en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, dès lors que la demande porte sur la communication des fiches de notes des candidats autres que le demandeur, celle-ci ne pourra intervenir qu'à la condition que ces documents soient anonymisés, et sous réserve que l'identité des candidats concernés ne puisse être déterminée par d'autres éléments. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.