Avis 20191376 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants relatifs au contrôle fiscal établi par les services de la DGFIP à l'encontre de son client : 1) l'avis concernant l'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) ; 2) les propositions de rectification ; 3) les réponses du requérant ; 4) les réponses aux observations du contribuable ; 5) les avis d'imposition de 2010 à 2013 ; 6) le rapport de vérification ; 7) toutes les pièces obtenues par l'exercice du droit de communication ou de tout autre prérogative qui aurait servi à fonder les redressements ; 8) les pièces issues de la vérification de la comptabilité de la société AISG pour laquelle son client était le gérant et l'associé unique ; 9) la proposition de vérification du 15 décembre 2015 ; 10) les réponses aux observations du contribuable concernant cette société.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrôle fiscal établi par les services de la DGFIP à l'encontre de son client : 1) l'avis concernant l'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) ; 2) les propositions de rectification ; 3) les réponses du requérant ; 4) les réponses aux observations du contribuable ; 5) les avis d'imposition de 2010 à 2013 ; 6) le rapport de vérification ; 7) toutes les pièces obtenues par l'exercice du droit de communication ou de tout autre prérogative qui aurait servi à fonder les redressements ; 8) les pièces issues de la vérification de la comptabilité de la société AISG pour laquelle son client était le gérant et l'associé unique ; 9) la proposition de vérification du 15 décembre 2015 ; 10) les réponses aux observations du contribuable concernant cette société. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable et prend acte de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire cette demande prochainement. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.