Avis 20191373 Séance du 17/10/2019

Copie de l’ensemble des saisies‐arrêts concernant sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie de l’ensemble des saisies‐arrêts concernant sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction régionale des finances publiques, et d’en aviser Maître X, X. La commission estime que ces documents sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.