Avis 20191360 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants : 1) le dossier intégral ayant servi à l'étude de ses droits et ceux de son fils ; 2) la traduction des documents de transfert de droit d'allocation familiale pour son fils de l'Allemagne vers la France ; 2) les documents en allemand et ses traductions en français indiquant la fin du versement des allocations de son fils par la caisse familiale allemande.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier intégral ayant servi à l'étude de ses droits et ceux de son fils ; 2) la traduction des documents de transfert de droit d'allocation familiale pour son fils de l'Allemagne vers la France ; 2) les documents en allemand et ses traductions en français indiquant la fin du versement des allocations de son fils par la caisse familiale allemande. En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, la commission relève que Monsieur X est séparé de la mère de son fils qui dispose également de l’autorité parentale. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents demandés sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de la mère du fils de Monsieur X, notamment son adresse. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.