Avis 20191354 Séance du 28/11/2019

Communication du recueil des actes administratifs.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ariège à sa demande de communication du recueil des actes administratifs. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de l'Ariège, la commission rappelle qu’en application de l’article L3131-1 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités départementales font l’objet d’une publication sur papier et également, le cas échéant, sous forme électronique. La commission rappelle, à cet égard, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Aussi, dans l'hypothèse où le recueil des actes administratifs du conseil départemental serait disponible sur un site internet, la commission ne pourrait que déclarer irrecevable la demande d'avis. Dans le cas contraire, la commission estime qu'une demande qui, comme en l'espèce, porte sur l'intégralité du recueil des actes administratifs, sans indiquer une période souhaitée en particulier, ne peut qu'être déclarée irrecevable compte tenu de son imprécision. La commission invite donc Maître X à circonscrire le champ de sa demande. Elle précise à toutes fins utiles qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de subordonner la communication de documents administratifs à l’envoi d'un formulaire, si la demande initiale comporte toutes les informations nécessaires et rappelle également que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.