Avis 20191353 Séance du 31/12/2019

Communication de la copie des pièces manquantes du dossier médical de son fils mineur décédé, X, notamment : 1) la posologie ou la dose de kétamine injectée le 27 janvier 2016 engendrant l'arrêt cardiaque fatal ; 2) l’électrocardiogramme (ECG) peropératoire et autre monitorage en vigueur ; 3) les échographies trans-thoraciques (ETT) faites en date du 19 janvier 2016 et du 27 janvier 2016 citées dans le dossier et qui n'ont pas été intégrées dans les éléments d’imagerie (CD) communiqués ; 4) les examens neurologiques post-opérationnel et surtout post-arrêts cardiaques en vigueur (électroencéphalogramme (EEG), NSE sérique, etc.) ; 5) la radio d'incidence différente du 22 janvier 2016, ne disposant que des radios de face ; 6) la posologie journalière détaillée des antibiotiques administrés du 14 au 30 janvier 2016 ; 7) l'intégralité des fiches « radiometer » gaz du sang.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à sa demande de communication de la copie des pièces manquantes du dossier médical de son fils mineur décédé, X, et notamment : 1) la posologie ou la dose de kétamine injectée le 27 janvier 2016 engendrant l'arrêt cardiaque fatal ; 2) l’électrocardiogramme (ECG) préopératoire et autre monitorage en vigueur ; 3) les échographies trans-thoraciques (ETT) réalisées les 19 janvier 2016 et 27 janvier 2016 citées dans le dossier qui n'ont pas été intégrées dans les éléments d’imagerie (CD) communiqués ; 4) les examens neurologiques post-opérationnel et surtout post-arrêts cardiaques en vigueur (électroencéphalogramme (EEG), NSE sérique, etc.) ; 5) la radio d'incidence différente du 22 janvier 2016, ne disposant que des radios de face ; 6) la posologie journalière détaillée des antibiotiques administrés du 14 au 30 janvier 2016 ; 7) l'intégralité des fiches « radiometer » gaz du sang. La commission rappelle, à titre liminaire, que dans son avis n° 20161027 du 14 avril 2016, elle avait invité l'administration à communiquer à Madame X les informations du dossier médical de son fils mineur décédé se rapportant à l'objectif poursuivi, à savoir, connaître les cause du décès et défendre sa mémoire. La commission constate que l'intéressée persiste à se prévaloir du caractère incomplet des informations qui lui ont été communiquées. Toutefois, elle observe que dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a précisé que l'intégralité des pièces du dossier médical de son défunt fils a été communiquée à Madame X, de sorte que la demande doit être regardée comme étant sans objet en tant que portant sur des documents communiqués ou sur des documents inexistants. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration