Avis 20191337 Séance du 31/12/2019
Communication, à ses frais, par voie postale à son domicile, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical complet de son père décédé, Monsieur X, à la suite d'une première communication, notamment :
1) les surveillances journalières infirmières durant son séjour du 26 novembre 2018 au 1er décembre 2018 ;
2) les imageries qui ont été réalisés radiographies, scanner et IRM avec leur compte‐rendu ;
3) l'examen d’électroencéphalogramme ainsi que son compte‐rendu ;
4) les différentes prescriptions médicales ;
5) la biologie effectuée et les résultats de ses biologies ;
5) les transmissions infirmières et médecin du dossier médical ;
7) le compte-rendu fait par le neurologue.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à sa demande de communication, à ses frais, par voie postale à son domicile, sur le fondement des trois motifs prévus au dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical complet de son père décédé, Monsieur X, à la suite d'une première communication, notamment :
1) les surveillances journalières infirmières durant son séjour du 26 novembre 2018 au 1er décembre 2018 ;
2) les imageries qui ont été réalisés radiographies, scanner et IRM avec leur compte‐rendu ;
3) l'examen d’électroencéphalogramme ainsi que son compte rendu ;
4) les différentes prescriptions médicales ;
5) la biologie effectuée et les résultats de ses biologies ;
6) les transmissions infirmières et médecin du dossier médical ;
7) le compte rendu fait par le neurologue.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le dernier alinéa du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.
La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur.
L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, l'établissement hospitalier indique avoir transmis à Madame X, après analyse de la demande par l'équipe médicale en charge du suivi de son père, l'ensemble des pièces se rapportant à chacun des objectifs qu'elle poursuit. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication des éléments sollicités.
S'agissant au surplus du document mentionné au point 7) de la demande, la commission relève que l'établissement hospitalier fait valoir qu'il n'existe pas, de sorte qu'elle ne peut en tout état de cause que déclarer la demande sans objet sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.