Avis 20191334 Séance du 31/12/2019

Communication, par envoi à son domicile, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical complet de son père, Monsieur X, décédé le X, détenu par le service d'urologie-andrologie, et plus particulièrement des documents dont elle a constaté l'absence dans la réponse du 28 août 2018, notamment : 1) les scanners réalisés, les 25 mars 2016 et 29 juin 2016 ou 30 juin 2016, ainsi que leurs comptes-rendus ; 2) les échographies de la vessie réalisées, les 29 mars 2016, 6 avril 2016, 13 avril 2016, 18 avril 2016, 27 mai 2016, 6 juin 2016, 17 juin 2016 et 28 juin 2016, ainsi que leurs comptes-rendus respectifs ; 3) l'échographie de la prostate réalisée, le 6 avril 2016 ainsi que son compte-rendu ; 4) l'électro-cardiogramme réalisé, le 29 juin 2016 ou le 30 juin 2016, ainsi que son compte-rendu ; 5) l'ensemble des analyses de sang et d'urines pratiquées durant les trois périodes d'hospitalisation ; 6) les fiches des soins infirmiers, pour les trois périodes d'hospitalisation, avec les relevés de température, de tension, les soins pratiqués, les médicaments administrés par voie orale et par perfusion ; 7) les informations consignées et les examens pratiqués lors des consultations du 6 juin 2016, consultations pré-opératoires avec le docteur X et un médecin anesthésiste.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à sa demande de communication, par envoi à son domicile, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical complet de son père, Monsieur X, décédé le X, détenu par le service d'urologie-andrologie, et plus particulièrement des documents dont elle a constaté l'absence dans la réponse du 28 août 2018, notamment : 1) les scanners réalisés, les 25 mars 2016 et 29 juin 2016 ou 30 juin 2016, ainsi que leurs comptes-rendus ; 2) les échographies de la vessie réalisées, les 29 mars 2016, 6 avril 2016, 13 avril 2016, 18 avril 2016, 27 mai 2016, 6 juin 2016, 17 juin 2016 et 28 juin 2016, ainsi que leurs comptes rendus respectifs ; 3) l'échographie de la prostate réalisée, le 6 avril 2016 ainsi que son compte rendu ; 4) l'électro-cardiogramme réalisé, le 29 juin 2016 ou le 30 juin 2016, ainsi que son compte rendu ; 5) l'ensemble des analyses de sang et d'urines pratiquées durant les trois périodes d'hospitalisation ; 6) les fiches des soins infirmiers, pour les trois périodes d'hospitalisation, avec les relevés de température, de tension, les soins pratiqués, les médicaments administrés par voie orale et par perfusion ; 7) les informations consignées et les examens pratiqués lors des consultations du 6 juin 2016, consultations pré-opératoires avec le docteur X et un médecin anesthésiste. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le dernier alinéa du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, l'établissement hospitalier indique avoir transmis à Madame X, après analyse de la demande par l'équipe médicale en charge du suivi de son père, l'ensemble des pièces se rapportant à l'objectif qu'elle poursuit. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication des éléments sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.